Un viol vaginal doit être suffisamment profond ou quand la Cour de cassation marche sur la tête

Dans un arrêt très récent, du 14 octobre 2020, n°20-83.273, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de mettre en lumière, une fois de plus, son incapacité à protéger les enfants contre les violences sexuelles et en particulier l’inceste. 

Dans cet arrêt, une enfant a été victime de violences sexuelles incestueuses durant toute une période de sa vie, dès ses treize ans, par le compagnon de sa mère. 

La cour reprend dans l’énoncé des faits : 

« Le 2 mai 2017, Mme F…, âgée de dix-neuf ans, a dénoncé des faits d’agressions sexuelles, commis par M. G…, l’ex compagnon de sa mère, depuis ses treize ans, ce dernier ayant pris l’habitude de lui imposer de se déshabiller, lui caressant le vagin et les fesses, se frottant contre elle et lui léchant le sexe, sous prétexte de prétendues punitions destinées à la corriger. »

L’imprécision de l’énoncé de ces faits est déjà latent. L’auteur des faits a-t-il caressé la « vulve » ou « le vagin » ? Car les mots sont importants et surtout en droit. Et d’autant plus du fait de la rédaction qui va suivre de la cour. 

Le juge d’instruction saisi de cette affaire a, en première instance, considéré qu’il était nécessaire de requalifier les faits. 

Pour le juge d’instruction il ne s’agissait pas de viols mais d’agressions sexuelles. 

Il va donc requalifier les faits de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017, en faits d’agression sexuelle incestueuse par personne ayant autorité sur la victime et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel.

On le sait des faits de viols doivent être jugés en cour d’assises, car ils sont des crimes et les faits d’agressions sexuelles devant un tribunal correctionnel car ils sont des délits. Les peines ne sont pas les mêmes, les délais de prescription non plus. Les modalités d’écoute de la victime sont totalement différentes aussi. Car au sein d’un tribunal correctionnel, la victime est « exposée », son dossier doit être rapidement traité car il y en a plein d’autres à juger le même jour. Entre les troubles du voisinage et les vols par exemple. 

Le juge d’instruction rendra donc dans cette affaire une ordonnance de non-lieu partielle ce que contestera la victime, devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation. 

La cour d’appel de Paris ne veut rien entendre aux multiples violences sexuelles répétées subies par la victime. Que le sexe de l’adolescente ait été léché à plusieurs reprises et « pénétré avec la langue de l’auteur à force d’insister » (ce sont les mots de la victime) n’est pas pris en compte. Il ne s’agit que d’agressions sexuelles incestueuses. 

Les avocats de la victime sont fort heureusement là pour justifier qu’en de telles circonstances les éléments du viol – des viols – sont constitués. Ils nous expliquent : 

  • que la profondeur d’une pénétration sexuelle ne constitue pas une condition de qualification du viol ;

  • le caractère volontaire de l’agression sexuelle qui dégénère en pénétration sexuelle infligée à la victime suffit à caractériser l’élément moral du viol 

Ils détaillent : « que la profondeur d’une pénétration sexuelle ne constitue pas une condition de qualification du viol ; qu’en retenant, pour qualifier d’agression sexuelle la pénétration vaginale subie par l’exposante, que, pour être qualifiée de viol, la pénétration doit avoir été « d’une profondeur significative » et qu’en l’espèce, la déclaration de l’exposante, qui avait indiqué que M. G… l’avait « pénétrée avec sa langue à force d’insister », n’était « assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement », de sorte qu’elle   ne caractéris[ait] pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte délibéré », la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 222-23 du code pénal, ensemble l’article 381 du code de procédure pénale.

En clair, les avocats par leurs mots ne font que dire la réalité de ce qu’a subi cette enfant. A plusieurs reprises, le compagnon de sa mère lui a infligé de lécher sa vulve et son vagin, de lui toucher les fesses, de se frotter contre elle et parce que dans sa stratégie d’agresseur, l’auteur n’a pas voulu être démasqué un peu plus, parce qu’il savait ce qu’il faisant en n’allant pas jusqu’à attenter à l’hymen de l’enfant, alors il ne s’agit pas d’un viol ? 

Cet arrêt montre tout le désastre de notre droit pénal français s’agissant du sujet des violences sexuelles et non pas parce que des avocats entrent en lutte juridique, mais parce que la Cour de cassation confirme les propos de la cour d’appel de Paris et confirme avec ses mots à elle, sans protection contre l’inceste, ce que doit être un viol ! 

Car en termes juridiques, un viol vaginal doit être suffisamment profond ! Et intense ! Et d’une certaine durée ! Et avec des mouvements ! 

Pire encore, du fait que la victime n’a pas subi d’examen gynécologique (peut être est-ce une erreur de procédure ?!) cela renforce le fait qu’elle n’a pas été victime de viols incestueux ! Ceci est le premier argument de la Cour de cassation. La victime a aussi osé affirmer qu’elle était encore vierge ! Alors, dis la Cour, elle n’a pas été violée ! Sauf que dans la tête d’une jeune femme de 19 ans, quand vous parlez de virginité, cela fait référence à la première fois d’une jeune femme qui a choisi librement avec qui avoir un rapport sexuel et cela n’a rien à voir avec les violences sexuelles ! La Cour de cassation est toujours dans la confusion entre une sexualité librement consentie et ce que sont des violences sexuelles, notamment incestueuses, qui viennent frapper le corps d’une enfant qui n’a rien demandé et surtout pas qu’on lui lèche la vulve et le vagin !

La Cour ajoute aussi que la victime :

« a expliqué « j’ai senti qu’il m’a pénétrée avec sa langue à force d’insister » mais (dit la Cour) que cette déclaration qui n’a été assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration.

Un viol doit donc être profond ! Une aberration de plus ! On devrait donc le crier sur les toits, si tu pénètres qu’un petit peu une enfant, ne t’inquiète pas ce n’est pas un viol, car tu n’es resté qu’à l’orée de son vagin ! 

Cet arrêt est tout bonnement aberrant et consternant. C’était une occasion pour la Cour de cassation de renforcer la protection des enfants contre l’inceste et toutes les monstruosités qu’on fait subir à leur corps et leurs parties intimes. Mais non, la Cour maintient sa position. Elle fait perdurer et conforte l’histoire de la naissance de la définition juridique d’un viol dans le droit pénal. Ce doit être un coït – complet devrait-on presque ajouter. Elle est incapable de définir précisément l’inceste, qui n’a été « réintégré » en droit pénal que par les expressions « viols incestueux » et « agressions sexuelles incestueuses ». 

Là encore, l’inversion qui est faite est latente. L’inversement de la culpabilité. Ma fille, tu as un vagin, mais à l’entrée ça reste une agression sexuelle, au delà de l’orée, ça devient un viol…

Là encore, ne sont pas repris les mots de l’auteur, ni sa façon de procéder. Pourquoi n’a-t-on pas ici reproduit la justification par l’auteur de ses gestes ? Les réponses aux questions lors de son audition ? Afin d’identifier ses intentions ? On peut donc se demander si il a été réellement correctement auditionné et si son audition a servi à quelque chose. Car elle, la victime, a été visiblement bien cuisinée ! Etes-vous encore vierge ? On reprend ses phrases pour leur faire dire ce qu’on veut qu’elles disent : la victime a dit dans son flot de paroles lors de son voir ses auditions que l’agresseur « avait peur d’aller trop loin avec ses doigts mais [qu’]il ne m’a pas pénétrée » et on en fait une arme de destruction contre elle ! Est-ce que cette phrase voulait dire qu’elle n’avait pas senti être pénétrée par le pénis de l’agresseur ou que pénétrée par les doigts de l’agresseu  ? Et bien la Cour tranche, ça veut dire qu’elle n’a pas été pénétrée du tout, donc pas violée et surtout pas avec la langue ! La Cour oppose donc les propos de la victime qui dit bien « j’ai senti qu’il m’a pénétrée avec sa langue à force d’insister » avec une autre phrase et exit de ce discours qui ne zoome que sur les mots de la victime, tout ce qu’à pu dire ou faire l’agresseur. 

Cette façon de dénigrer les propos des victimes est insupportable ! Et est le corollaire de plusieurs affaires dans lesquelles des victimes sont même poursuivies et condamnées pour dénonciation calomnieuse de leur viol à Quimper et Saint-Malo.

https://prevention-violencessexuelles.com/2020/11/01/un-viol-vaginal-doit-etre-suffisamment-profond-ou-quand-la-cour-de-cassation-marche-sur-la-tete/


Envoyez cette lettre ouverte au gouvernement pour que cesse l’impunité #JusticepourL

La qualification pour viol a été refusée à la victime par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sous le prétexte que les pénétrations n’avaient pas été « suffisamment profondes ». La Cour ajoute ainsi une nouvelle condition restrictive à la qualification de viol.

Dans un arrêt du 14 Octobre 2020 , la Cour de Cassation exige d’une victime qui avait 13 ans au moment des faits, qu’elle justifie de la profondeur des pénétrations imposées par son beau-père pour qualifier le viol.

Or, le code pénal ne demande aucune exigence de profondeur. Les juges inventent du droit et assurent l’impunité des violeurs pédocriminels.

Comment continuer à exiger des filles et des femmes qu’elles confient leur sécurité, leur confiance et leur réparation à un système qui persiste à leur dénier justice ? 

Nous avons écrit une lettre ouverte pour que vous puissiez l’envoyer au gouvernement
et réclamer justice pour L
Vous pouvez copier la lettre ci-dessous :

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Garde des Sceaux,

 

Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a créé une nouvelle condition restrictive à la qualification de viol, allant au-delà de son pouvoir d’interprétation, assurant encore plus d’impunité aux violeurs qui ne sont pourtant déjà qu’1%* à être condamnés pour leurs crimes. 

 L. avait 13 ans lorsque son beau-père a commencé à lui imposer des actes sexuels. Elle décrit ces violences sexuelles qui ont duré plusieurs années, notamment des pénétrations avec la langue. Néanmoins, les juges du fond ont exigé de la victime qu’elle donne des précisions « en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement » en défaut de quoi, selon ces juges, cela « ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. »

La Cour de cassation, plus haute instance du système judiciaire français, a validé cet argumentaire, allant au-delà des critères requis par le Code Pénal pour qualifier un viol. 

En effet, l’article 222-23 du Code Pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Le critère est donc l’acte de pénétration et non sa profondeur, cette jurisprudence vient rendre encore plus limitative la définition juridique du viol en droit français, pourtant déjà en violation de la Convention d’Istanbul car trop restrictive.** 

Comment continuer à exiger des filles et des femmes qu’elles confient leur sécurité, leur confiance et leur réparation à un système qui persiste à leur dénier justice ? 

  • 70% des plaintes pour viols sur mineur-es sont classées sans suite.

  • 52% des plaintes instruites sont en suite déqualifiées et correctionnalisées.

  • 0,3% des viols sur mineur-es font l’objet d’un procès pour viol.***

Nous voulons la fin de l’impunité des violences sexuelles. 

C’est urgent.

*Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes. 

** Rapport d’évaluation de référence sur la France, GREVIO.

*** Association Mémoire Traumatique et Victimologie

Auteur : entreleslignesentrelesmots

notes de lecture

4 réflexions sur « Un viol vaginal doit être suffisamment profond ou quand la Cour de cassation marche sur la tête »

  1. À mon avis la différence entre viol et agression sexuelle constitue un problème, pourquoi faut-il qu’il y ait pénétration pour qu’il y ait viol (le fait d’obliger quelqu’un à avoir un rapport sexuel) ?
    Comme l’indique la petite image verte n’y a-t-il meurtre que quand il y a pénétration d’une arme dans un corps ?

  2. Le viol est un crime, une agression sexuelle un délit. Le premier envoie l’accusé devant les assises, la seconde devant le tribunal correctionnel. la Cour de cassation ne connaît pas le viol psychologique, aussi confirme-t-elle l’ ordonnance de non-lieu partielle, c’est-à-dire que l’accusé comparaîtra bien pour « agressions sexuelles aggravées ». Je peux comprendre cette question de droit, la Cour de cassation ne traitant pas des faits qui relèvent du premier degré et d’une juridiction d’appel.

    Aussi, dans la motivation de son arrêt, elle n’avait pas à le justifier par une déclaration (de la victime) « qui n’a été assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. »

    C’est à vomir !

    Je vous renvoie à un viol d’une dame de 92 ans dans un Ehpad : http://www.daniel-adam-presidentielle-2022.ovh/viol-en-ehpad.html.
    Je préfère taire celui d’une gamine de 7 ans, tant étaient ignobles les enquêteurs, tout comme une pédopsychiatre qui estimait que cette enfant mentait car elle ne « pouvait pas avoir été violé trois fois » !

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